O-7, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un optométriste cessant d’exercer

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des optométristes du Québec;
b)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un optométriste doit tenir dans l’exercice de sa profession;
d)  «cessionnaire»: l’optométriste à qui sont cédés les dossiers d’un optométriste lors d’une cessation définitive d’exercer;
e)  «gardien provisoire»: l’optométriste à qui sont confiés les dossiers d’un optométriste pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 1.01.